13.4 En revanche, il y a atteinte à l’honneur au sens pénal, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. Ainsi, il y a atteinte à l’honneur punissable si l’on accuse un membre d’une autorité collégiale d’avoir lésé l'intérêt public pour des raisons touchant à ses intérêts privés (ATF 103 IV 161) ou si l’on accuse une personne d’avoir, dans le cadre de son activité professionnelle, donné de faux renseignements et abusé de blanc-seing (ATF 116 IV 207 consid. 2) (CORBOZ, op. cit., no 10 ad art. 173 CP).