3, JdT 1980 IV 113) ; accuser quelqu’un d’être un spéculateur ne vise que sa réputation en affaires (ATF 115 IV 44 consid. c) ; il en va de même si l’on reproche à quelqu'un d'avoir vendu de la marchandise à une collectivité publique pour un prix exagéré (ATF 103 IV 159 consid. 3 ; CORBOZ, op. cit., no 9 ad art. 173 CP). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents.