11 des activités socio-professionnelles, il ne suffisait pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents pour retenir une injure formelle, elle a considéré qu’il y avait atteinte à l’honneur, même dans ce domaine, si on évoquait une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, se référant à cet égard aux arrêts du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019, consid. 3.3 et 6B_224/2016 du 3 janvier 2017, consid.