Le prévenu a conclu à sa libération de l’infraction d’injure et, subsidiairement, à ce que la procédure se poursuive avec la possibilité d’apporter la preuve libératoire de la vérité et de sa bonne foi (D. 312). 12.3 Dans ses observations complémentaires du 6 mars 2023, la partie plaignante a encore soutenu qu’il était faux de prétendre que le contenu de la lettre litigieuse ne contenait aucune injure faute de gravité ou d’intensité suffisante. Elle s’est référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce propos (notamment les arrêts 6B_1254/2019 du 16 mars 2020, consid. 8.1 et 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020, consid.