« ne survive pas au COVID-19 », ce qui aurait pu raisonnablement faire naître chez lui un sentiment de peur légitime (D. 277). Pour le surplus, la partie plaignante soutient que la lettre litigieuse aurait dépassé « crassement » les limites claires de la notion d’injure tracée par le Tribunal fédéral, citant un passage topique d’un courriel qui avait été considéré comme attentatoire à l’honneur par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021, consid. B.c) et en concluant qu’une analyse identique devait être faite s’agissant du courrier du 3 octobre 2020 (D. 278).