[…] », un mobbeur (« […] la mise à l’écart […] »), un haineux, un voleur (le prévenu réclamant la somme de CHF 2'500.00 par voie de poursuites) et que, de manière générale, le prévenu avait souhaité sa ruine (D. 276). Par ses propos, le prévenu avait ainsi clairement fait état d’une conduite contraire au droit par la partie plaignante qu’il a notamment accusée d'humilier, de mentir, de calomnier, de voler, de violer les règles de sécurité sur le lieu de travail, ce qui était constitutif d’infractions pénales.