En effet, la teneur dudit courrier, lequel est le moyen de preuve principal dans la présente procédure, est entièrement connue puisqu’elle se trouve au dossier (D. 13-15) et n’est ainsi pas contestée par les parties, pas plus que le fait qu’il émane du prévenu. Or, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3