appréciation de la partie plaignante et que le contenu du courrier litigieux correspondait à la vérité, revenant sur l’historique de ce licenciement (D. 307). 11.2 La 2e Chambre pénale tient à rappeler en l’espèce que les faits sont établis et qu’il s’agit uniquement de procéder à l’interprétation du contenu de la lettre du 3 octobre 2020. En effet, la teneur dudit courrier, lequel est le moyen de preuve principal dans la présente procédure, est entièrement connue puisqu’elle se trouve au dossier (D. 13-15) et n’est ainsi pas contestée par les parties, pas plus que le fait qu’il émane du prévenu.