Il ne faut toutefois pas d’emblée se montrer trop strict quant au caractère nécessaire de ces pièces, qui pourraient se révéler particulièrement pertinentes en cas d’atteinte à l’honneur avérée puisque, selon le type d’injure proférée, la question des preuves libératoires devrait être examinée. Partant, il est considéré que tous les moyens de preuves fournis par la partie plaignante à l’appui de son mémoire d’appel motivé, soit les pièces justificatives n°1 à 7, sont recevables. III. Appréciation des preuves