La partie plaignante considère quant à elle que les pièces justificatives n°1 à 6 sont recevables car nécessaires au traitement de la procédure d’appel et car elles n’ont pas été administrées dans la procédure de première instance. Elle fait en effet valoir qu’il est nécessaire de démontrer que le prévenu n’avait aucun juste motif de rédiger la lettre litigieuse (D. 323-324). 9.2 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al.