Ainsi, elle en conclut qu’il est douteux que les pièces justificatives déposées le 22 décembre 2022 soient recevables, hormis la lettre du 28 septembre 2020 confirmant le licenciement du fils du prévenu, courrier qui avait été produit à l’appui de la plainte pénale du 6 novembre 2020 (D. 297). La partie plaignante considère quant à elle que les pièces justificatives n°1 à 6 sont recevables car nécessaires au traitement de la procédure d’appel et car elles n’ont pas été administrées dans la procédure de première instance.