5 5.2 Dans ce contexte, il est précisé que, bien que la défense n’ait pas déclaré d’appel principal ni d’appel joint dans la présente procédure, cela ne l’empêche pas de prendre des conclusions réformatoires quant au premier jugement (art. 391 al. 1 let. b CPP). 5.3 Vu l’appel interjeté par la partie plaignante, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius, cf. art.