Il a en sus conclu à l’irrecevabilité des pièces justificatives 1 à 6 produites par la partie plaignante à l’appui de son mémoire d’appel motivé du 22 décembre 2022 (D. 281-296). 3.15 Par ordonnance du 23 février 2023 (D. 315-316), la Présidente e.r. a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. Les parties ont été informées qu’elles avaient la possibilité de déposer, dans un délai de 10 jours, d’éventuelles remarques finales. 3.16 Par courrier du 6 mars 2023 (D. 319-320), Me B.________, pour A.________, a renoncé à formuler des remarques finales.