Il a également déposé un bordereau de sept pièces justificatives (D. 280-297). 3.13 Par ordonnance du 29 décembre 2022 (D. 298-299), la Présidente e.r. a imparti un délai de 20 jours à la défense pour se déterminer sur le mémoire d’appel, si elle l’estimait nécessaire. Ledit délai a été prolongé au 20 février 2023. 3.14 Dans ses déterminations du 20 février 2023 (D. 306-314), Me B.________, pour A.________, a conclu à la confirmation du jugement de première instance et a pris les conclusions finales suivantes : Au pénal : 1. Libérer A.________ de la prévention d'injure