2 CPP). 3.3 Par courrier du 14 juillet 2022 (D. 231-232), Me B.________, pour A.________, a requis la fourniture de sûretés par la partie plaignante d’un montant de CHF 4'000.00 pour garantir l'éventuelle indemnité de dépens du prévenu qui serait mise à la charge de la partie plaignante si elle devait succomber. 3.4 Par ordonnance du 8 août 2022 (D. 243-245), la Présidente e.r. a imparti un délai de 20 jours à C._