Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 394 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 21 juillet 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 27 juillet 2023) Composition Juge d’appel suppléant Lüthi, Juges d’appel Schleppy et Geiser Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/appelant Prévention injure Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 30 mars 2022 (PEN 2021 284) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 24 février 2021 (ci- après également désigné par OP ; dossier [ci-après désigné par D.], pages 31-33), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a : 1. reconnu A.________ coupable d’injure ; 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende au taux journalier de CHF 100.00, pour un total de 1'000.00. L’exécution de la peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans ; 3. condamné A.________ au versement en faveur de C.________ d’une indemnité de CHF 1'343.55 pour ses frais d’avocat en lien avec la procédure pénale (art. 433 al. 1 let. a CPP) ; 4. mis les frais de la procédure [fixés à CHF 500.00] à la charge de A.________ ; 5. renvoyé les prétentions civiles de C.________ au procès civil ; 6. (notification). Les faits retenus sont les suivants : Injure, infraction commise le 3 octobre 2020, à E.________, par le fait d’avoir porté atteinte à l’honneur du lésé C.________, en lui écrivant et envoyant une lettre datée du 3 octobre 2020, laquelle contient plusieurs jugements de valeur offensants et allégations de fait attentatoires à l’honneur, tels que : - « Vous licenciez F.________, tel un bouffon et n’assumez pas votre décision en ne participant pas à cette mise à mort » ; - « Quel caprice de gamin, indigne d’un chef d’entreprise, ça en dit long sur votre management » ; - « Votre but étant de d’humilier F.________ et ses parents que vous prenez pour des imbéciles » ; - « C’est trop facile et mesquin de vous vanter d’avoir formé 18 apprentis. Ceux qui ont de la peine, vous les licenciez. Lamentable » ; - « F.________ pour vous c’est, c’est un vulgaire guignol qui sert à déblayer la neige et balayer les locaux » ; - « Vous avez volontairement et sciemment laissé F.________ de côté dès le début août 2018. Vous avez réussi à berner et à duper G.________ qui est bien la seule à croire à vos mensonges de formation pour F.________ » ; - « Toutes vos qualités : l’indifférence, l’arrogance, l’ignorance, la mise à l’écart, la haine, le mépris contre mon fils, me répugnent en tant que père de famille » ; - « L’Université populaire donne des cours de communication pour les grossiers personnages de votre genre ». 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé à la motivation du jugement du 30 mars 2022 (D. 178-180). 2 2.2 Par jugement du 30 mars 2022 (D. 159-162), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Tribunal régional), a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’injure, infraction prétendument commise le 3 octobre 2020, à E.________ ; 2. alloué à A.________ une indemnité partielle pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 2'100.00 ; 3. condamné au surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ à verser à A.________ un montant de CHF 1'450.00 à titre du solde de l’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; 4. mis les frais de la procédure, fixés à CHF 1'700.00, à la charge de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ à hauteur de CHF 700.00 et le reste à la charge du canton de Berne pour un montant de CHF 1'000.00 ; II. - sur le plan civil : 1. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; III. - ordonné la notification (…). 2.3 Par courrier du 1er avril 2022 (D. 165), Me D.________ a annoncé l’appel pour C.________. 2.4 La motivation écrite du jugement a été rendue le 21 juin 2023 (D. 176-196). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 juillet 2022 (D. 201-225), Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________ et contesté la libération du prévenu pour injure (D. 203). 3.2 Par ordonnance du 13 juillet 2022 (D. 226-228), la Présidente e.r. a pris et donné acte de la déclaration d’appel et imparti un délai de 10 jours à C.________ pour effectuer le versement d’un montant de CHF 5'000.00 à titre de sûretés, sous réserve de parfaire dans l’hypothèse où le prévenu demanderait des sûretés pour ses dépenses en appel, précisant que si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur l’appel (art. 383 al. 2 CPP). 3.3 Par courrier du 14 juillet 2022 (D. 231-232), Me B.________, pour A.________, a requis la fourniture de sûretés par la partie plaignante d’un montant de CHF 4'000.00 pour garantir l'éventuelle indemnité de dépens du prévenu qui serait mise à la charge de la partie plaignante si elle devait succomber. 3.4 Par ordonnance du 8 août 2022 (D. 243-245), la Présidente e.r. a imparti un délai de 20 jours à C.________ pour verser un montant de CHF 4'000.00 à titre de sûretés en garantie d’une éventuelle indemnité pour les dépenses du prévenu, étant précisé que si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur l’appel (art. 383 al. 2 CPP). 3.5 Par ordonnance du 1er septembre 2022 (D. 248-249), la Présidente e.r. a constaté le versement par C.________ des sûretés requises d’un total de CHF 9'000.00, dans le délai imparti. Il a été envisagé d’ordonner une procédure écrite et les 3 parties ont été invitées à indiquer si elles consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée (art. 406 CPP). 3.6 Le Parquet général a, par courrier du 7 septembre 2022 (D. 253-254), déclaré renoncer à participer à la procédure devant l’instance supérieure. 3.7 Par courrier du 7 septembre 2022 (D. 255), C.________, par Me D.________, a indiqué qu’il préférait une procédure orale. 3.8 Par courrier du 26 septembre 2022 (D. 256-257), Me B.________, pour A.________, n’a ni déclaré d’appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière et a consenti à ce qu’une procédure écrite soit ordonnée. 3.9 Par ordonnance du 30 septembre 2022 (D. 258-260), un délai de 10 jours a été imparti à C.________, par Me D.________, pour faire valoir ses arguments en cas d’opposition au traitement de la procédure par écrit, étant informé qu’à défaut, une procédure écrite serait ordonnée. 3.10 Par courrier du 12 octobre 2022 (D. 263), C.________, par Me D.________, a maintenu son opposition à la procédure écrite et son souhait d’être entendu. 3.11 Par ordonnance motivée du 21 octobre 2022 (D. 264-265), la procédure écrite a été ordonnée. Il a été fixé à Me D.________, pour C.________, un délai de 30 jours pour déposer un mémoire d’appel motivé, étant précisé qu’à défaut, l’appel serait réputé retiré. Ledit délai a été prolongé au 23 décembre 2022 (D. 268). 3.12 Dans son mémoire d’appel motivé du 22 décembre 2022 (D. 270-279), C.________, par l’intermédiaire de son mandataire Me D.________, a renvoyé à la déclaration d’appel du 11 juillet 2022 s’agissant de ses conclusions finales, lesquelles sont les suivantes (D. 203) : 1. Annuler le jugement du Tribunal régional Jura bernois Seeland, agence de Moutier, du 30 mars 2022 ; 2. Partant, condamner le prévenu pour injure ; 3. Allouer une indemnité pour tort moral de CHF 100.00 à l’appelant ; 4. Mettre les frais de la première et de la deuxième instance à charge du prévenu ; 5. Octroyer à l’appelant une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première et de deuxième instance, selon la note d’honoraires du soussigné à transmettre ultérieurement. Il a également déposé un bordereau de sept pièces justificatives (D. 280-297). 3.13 Par ordonnance du 29 décembre 2022 (D. 298-299), la Présidente e.r. a imparti un délai de 20 jours à la défense pour se déterminer sur le mémoire d’appel, si elle l’estimait nécessaire. Ledit délai a été prolongé au 20 février 2023. 3.14 Dans ses déterminations du 20 février 2023 (D. 306-314), Me B.________, pour A.________, a conclu à la confirmation du jugement de première instance et a pris les conclusions finales suivantes : Au pénal : 1. Libérer A.________ de la prévention d'injure, infraction prétendument commise le 3 octobre 2020 à E.________, par le fait d'avoir porté atteinte à l'honneur de C.________ en lui écrivant et envoyant une lettre dont le contenu contiendrait des termes injurieux. 2. Partant, prononcer son acquittement. 4 3. Mettre les frais judiciaires de première instance à hauteur de CHF 700.00 à la charge du plaignant-appelant, le solde par CHF 1'000.00 étant mis à la charge de l'Etat. 4. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge du plaignant-appelant. 5. Octroyer une indemnité de défense de CHF 2'100.00 à A.________ pour l'exercice raisonnable de ses frais de défense de première instance. 6. Condamner C.________ à verser à A.________ un montant de CHF 1'450.00 à titre de solde d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses frais [recte : droits] de défense en première instance. 7. Condamner C.________ à verser à A.________ une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses frais [recte : droits] de défense en seconde instance, selon la note d’honoraires qui sera produite au terme de la procédure d’appel, dans un délai fixé par la Cour suprême. 8. Libérer les sûretés de CHF 4’000.00 déposées en garantie de l'indemnité de dépens à allouer au prévenu à hauteur de l'indemnité de dépens qui sera allouée au prévenu pour ses frais de défense de seconde instance. Au civil: 1. Principalement, déclarer l'action civile adhésive du plaignant irrecevable. 2. Subsidiairement, débouter le plaignant, demandeur au civil, de ses conclusions civiles. 3. Constater que l'action civile n'a pas occasionné de frais et de dépens et partant statuer sans frais et sans allouer de dépens. Il a en sus conclu à l’irrecevabilité des pièces justificatives 1 à 6 produites par la partie plaignante à l’appui de son mémoire d’appel motivé du 22 décembre 2022 (D. 281-296). 3.15 Par ordonnance du 23 février 2023 (D. 315-316), la Présidente e.r. a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. Les parties ont été informées qu’elles avaient la possibilité de déposer, dans un délai de 10 jours, d’éventuelles remarques finales. 3.16 Par courrier du 6 mars 2023 (D. 319-320), Me B.________, pour A.________, a renoncé à formuler des remarques finales. Il a produit sa note d’honoraires pour la procédure d’appel (D. 321-322). 3.17 Par courrier du 6 mars 2023 (D. 323-326), Me D.________, pour C.________, a déposé des observations complémentaires. 3.18 Les parties n’ont pas donné suite à l’ordonnance du 10 mars 2023 (D. 327-328) leur impartissant un délai de 10 jours pour exercer leur droit de réplique. Par courrier du 23 mars 2023 (D. 331), Me D.________, pour C.________, a produit sa note d’honoraires pour la procédure d’appel (D. 332-333). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. 4.2 En l’espèce, l’appel n’est pas limité. Il convient dès lors de revoir l’entier du jugement de première instance, dont aucun point n’a acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5 5.2 Dans ce contexte, il est précisé que, bien que la défense n’ait pas déclaré d’appel principal ni d’appel joint dans la présente procédure, cela ne l’empêche pas de prendre des conclusions réformatoires quant au premier jugement (art. 391 al. 1 let. b CPP). 5.3 Vu l’appel interjeté par la partie plaignante, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius, cf. art. 391 al. 2 CPP) de A.________ et elle peut modifier le jugement en sa faveur (reformatio in melius) ou en sa défaveur (reformatio in peius). 5.4 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 180). Les parties n’ayant pas contesté cette énumération, la 2e Chambre pénale y renvoie intégralement. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En l’espèce, les pièces déposées par la partie plaignante ont été jointes au dossier. 6 9. Recevabilité des moyens de preuve 1 à 7 (D. 281-297) déposés par l’appelant 9.1 La question de l’admissibilité des pièces justificatives n°1 à 6 déposées par la partie plaignante à l’appui de son mémoire d’appel motivé du 22 décembre 2022 (D. 280-296) est contestée par la défense, qui conclut à leur irrecevabilité (D. 308), la recevabilité de la pièce justificative n° 7 (D 297) n’étant pas remise en question. La défense fait valoir que lesdites pièces n° 1 à 6 concernaient la procédure civile en droit du travail opposant F.________, le fils du prévenu, à son ancienne entreprise formatrice, H.________, et rappelle qu’au chiffre 2 de l’ordonnance du 4 février 2022 (D. 130-134), le Juge de première instance a rejeté les réquisitions de preuve du prévenu tendant à l’audition de différents témoins et à l’édition du dossier de ladite procédure civile. Elle ajoute que la partie plaignante n’a produit aucune pièce justificative en première instance et a renoncé à comparaître à l’audience des débats. Ainsi, elle en conclut qu’il est douteux que les pièces justificatives déposées le 22 décembre 2022 soient recevables, hormis la lettre du 28 septembre 2020 confirmant le licenciement du fils du prévenu, courrier qui avait été produit à l’appui de la plainte pénale du 6 novembre 2020 (D. 297). La partie plaignante considère quant à elle que les pièces justificatives n°1 à 6 sont recevables car nécessaires au traitement de la procédure d’appel et car elles n’ont pas été administrées dans la procédure de première instance. Elle fait en effet valoir qu’il est nécessaire de démontrer que le prévenu n’avait aucun juste motif de rédiger la lettre litigieuse (D. 323-324). 9.2 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seule doit être réitérée l’administration des preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu’une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant 7 qu’ils sont pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2012 du 22 novembre 2012, consid. 3.2). Les preuves sont nécessaires lorsqu’elles pourraient avoir une influence sur le sort du litige (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure, FF 2005 1057, p. 1294). 9.3 En l’espèce, force est de relever que l’art. 389 al. 3 CPP ne s’oppose pas à la production des pièces litigieuses en procédure d’appel et que le seul fait qu’elles n’aient pas été produites respectivement admises en première instance ne s’oppose pas à leur production en deuxième instance. La 2e Chambre pénale n’est en effet pas liée par l’administration des preuves opérée en première instance. S’agissant de la pertinence des pièces justificatives n°1 à 6 déposées par l’appelante, il sied de constater qu’elles ont toutes trait au rapport d’apprentissage (y inclus le licenciement) ayant lié le fils du prévenu et l’entreprise H.________ dont la partie plaignante est l’administratrice, de sorte qu’elles n’ont pas d’autre utilité dans la présente procédure, axée sur des questions juridiques, que d’expliciter le contexte dans lequel le conflit opposant les parties a éclaté ainsi que d’éclaircir le sens de certains éléments figurant dans la lettre litigieuse. Il ne faut toutefois pas d’emblée se montrer trop strict quant au caractère nécessaire de ces pièces, qui pourraient se révéler particulièrement pertinentes en cas d’atteinte à l’honneur avérée puisque, selon le type d’injure proférée, la question des preuves libératoires devrait être examinée. Partant, il est considéré que tous les moyens de preuves fournis par la partie plaignante à l’appui de son mémoire d’appel motivé, soit les pièces justificatives n°1 à 7, sont recevables. III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 181), sans les répéter. 11. En l’espèce 11.1 La partie plaignante fait tout d’abord grief au premier Juge de n’avoir pas tenu compte de plusieurs éléments relatifs au contexte dans lequel l’écriture du 3 octobre 2020 a été rédigée par le prévenu et lui a été adressée. S’agissant dudit contexte, il est rappelé brièvement que F.________, le fils du prévenu, a été licencié par la partie plaignante en raison du fait qu’il n’avait, selon elle, pas les capacités suffisantes pour mener à bien son apprentissage jusqu’au bout. Faisant suite à ces événements, le prévenu, qui ne conteste pas que son fils ait pu avoir plus de difficultés qu’un autre apprenti, a en substance reproché à la partie plaignante, dans sa lettre du 3 octobre 2020, de ne pas avoir accompli ses devoirs de maître d’apprentissage et d’avoir licencié F.________ de manière injustifiée. Il s’est entre autres offusqué des circonstances dans lesquelles le licenciement a été effectué et du comportement de la partie plaignante ainsi que de ses qualités de maître d’apprentissage, lui adressant une série de critiques à cet égard. Si la partie plaignante reconnaît que la prévention d’injure doit être examinée à l’aune du seul 8 courrier du prévenu, elle fait néanmoins valoir que le contexte dans lequel celui-ci a été rédigé apporterait un éclairage opportun pour mieux saisir l’état de fait (D. 274) et a ainsi développé que les circonstances et les raisons ayant conduit au licenciement de F.________ étaient légales et justifiées. Le prévenu n’a pour sa part pas remis en cause l’établissement des faits tel qu’opéré par le premier Juge, mais a contesté l’appréciation de la partie plaignante selon laquelle les propos tenus seraient injurieux et mensongers, relevant qu’il s’agissait de la propre appréciation de la partie plaignante et que le contenu du courrier litigieux correspondait à la vérité, revenant sur l’historique de ce licenciement (D. 307). 11.2 La 2e Chambre pénale tient à rappeler en l’espèce que les faits sont établis et qu’il s’agit uniquement de procéder à l’interprétation du contenu de la lettre du 3 octobre 2020. En effet, la teneur dudit courrier, lequel est le moyen de preuve principal dans la présente procédure, est entièrement connue puisqu’elle se trouve au dossier (D. 13-15) et n’est ainsi pas contestée par les parties, pas plus que le fait qu’il émane du prévenu. Or, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; 105 IV 196 consid. 2). En outre, si déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait, le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Par conséquent, s’il est vrai que le contexte de cette affaire, soit le licenciement de F.________, aide à comprendre le conflit opposant les parties, les raisons ayant poussé le prévenu à adresser à la partie plaignante la lettre litigieuse ainsi que certaines critiques adressées par le prévenu à la partie plaignante, il n’empêche que la question centrale, qui est de savoir si ladite lettre contient plusieurs jugements de valeurs offensants et allégations de faits attentatoires à l’honneur, comme retenu dans l’ordonnance pénale, est une question purement juridique. Il n’est donc, du moins à ce stade, pas relevant de connaître les motifs et circonstances exacts du licenciement de F.________, puisque les questions relatives à l’admissibilité de la preuve libératoire de la vérité ou de la bonne foi, à l’exigence de motifs suffisants ainsi qu’à l’éventuel dessein de dire du mal d’autrui pouvant, respectivement devant être examinés cas échéant dans le cadre de l’art. 177 CP, sont également des questions de droit auxquelles il ne conviendra par ailleurs de répondre qu’après avoir déterminé s’il y a bien eu atteinte à l’honneur sous forme d’injure en l’espèce. 11.3 Il convient dès lors d’examiner, dans la partie en « Droit » ci-dessous, si oui ou non le contenu de la lettre du 3 octobre 2020 est constitutif d’injure au sens de l’art. 177 CP. Dans ce cadre, il sera revenu autant que nécessaire sur les éléments soulevés par les parties en lien avec le licenciement de F.________. 11.4 Au vu des considérations qui précèdent, il peut être par ailleurs constaté que les conditions pour traiter l’appel en procédure écrite sont en l’espèce réalisées, seuls des points de droit devant être tranchés (art. 406 al. 1 let. a CPP). 9 IV. Droit 12. Arguments des parties 12.1 La partie plaignante, par son mandataire, estime, s’agissant de la qualification des faits, que le premier Juge a fait erreur en retenant que le prévenu, en se faisant l’auteur du courrier du 3 octobre 2020, n’avait finalement que fait part de « réprobations » et de « reproches » ne constituant pas une atteinte à l’honneur protégée par le droit pénal (D. 275). Il développe qu’à la lecture de la lettre litigieuse, le prévenu a pourtant allégué qu’il était une personne belliqueuse (« Vous avez cherché le conflit […] »), un sadique (en mettant son fils à mort), un lâche, un bouffon, un incompétent, un entrepreneur raté, un menteur (« […] G.________ qui est bien la seule à croire à vos mensonges […] »), un calomniateur (« […] sans ces indications calomnieuses. […] », un mobbeur (« […] la mise à l’écart […] »), un haineux, un voleur (le prévenu réclamant la somme de CHF 2'500.00 par voie de poursuites) et que, de manière générale, le prévenu avait souhaité sa ruine (D. 276). Par ses propos, le prévenu avait ainsi clairement fait état d’une conduite contraire au droit par la partie plaignante qu’il a notamment accusée d'humilier, de mentir, de calomnier, de voler, de violer les règles de sécurité sur le lieu de travail, ce qui était constitutif d’infractions pénales. En outre, la partie plaignante relève que l’ensemble des adjectifs et des reproches qui lui étaient adressés par le prévenu, soit le fait d’être incompétent, indigne, lamentable, de manquer de courage, traiter ses employés comme des laquais, d’être un bouffon, lâche, d’avoir bafoué son job, d’être haineux, d’être indifférent, d’être arrogant, le fait qu'il soit ignorant, le fait qu'il dégoute, scandalise, choque et fâche le prévenu, sa famille, ses amis, ses collègues et voisins, le feraient clairement apparaître comme une personne méprisable, adoptant des comportements réprouvés par l’ordre juridique, ce qui est objectivement attentatoire à l’honneur (D. 277). Selon la partie plaignante, n’importe quel citoyen qui recevrait, non pas dans le cadre d’une fonction publique, mais dans le cadre de son activité professionnelle, une telle lettre, la ressentirait comme attentatoire à son honneur. Elle relève avoir été personnellement choquée et « remuée » pendant plusieurs jours à la suite de la réception de la lettre litigieuse. Elle ajoute avoir craint pour elle-même et son entreprise dans la mesure où le prévenu avait fait part de son souhait ultime que H.________ « ne survive pas au COVID-19 », ce qui aurait pu raisonnablement faire naître chez lui un sentiment de peur légitime (D. 277). Pour le surplus, la partie plaignante soutient que la lettre litigieuse aurait dépassé « crassement » les limites claires de la notion d’injure tracée par le Tribunal fédéral, citant un passage topique d’un courriel qui avait été considéré comme attentatoire à l’honneur par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021, consid. B.c) et en concluant qu’une analyse identique devait être faite s’agissant du courrier du 3 octobre 2020 (D. 278). Enfin, la partie plaignante rappelle que le prévenu et sa famille avaient porté à la connaissance de nombreuses personnes ce qu’ils pensaient de lui, substituant leur propre opinion à la vérité, le faisant ainsi passer pour une personne qui dégoûte et qui fâche, de sorte qu’il était manifeste que l’intention du prévenu était de faire passer l’appelant pour une personne méprisable et d’attenter à son honneur (D. 278). 10 12.2 Le prévenu, par son mandataire, a pour sa part fait sienne l’analyse du Juge de première instance qui ne prêterait pas flanc à la critique (D. 308-309). Il relève que la partie plaignante n’expliquerait en rien quel passage de la lettre aurait été mal analysé par le Juge de première instance et qu’elle se contenterait de reprendre pêle-mêle sur une page des passages de la lettre du prévenu, mais sans expliquer en quoi le juge de première instance se serait trompé dans son appréciation (D. 309). Il ajoute que la partie plaignante serait de parfaite mauvaise foi en osant prétendre avoir été traitée de « personne belliqueuse, sadique, lâche, bouffon, incompétent, entrepreneur raté, menteur, calomniateur, mobbeur, haineux et voleur ». Les termes « belliqueux », « sadique », « lâche », « entrepreneur raté », « mobbeur » et « voleur » ne figureraient en effet pas dans la lettre du 3 octobre 2020 et n’auraient dès lors jamais été proférés par le prévenu. Il s’agirait donc selon le prévenu d'une pure interprétation de la part de la partie plaignante, qui ne correspondrait en rien à la réalité (D. 310). S’agissant des termes « bouffon », « incompétent », « calomniateur », « haineux » et « menteur », le prévenu soutient qu’il n’aurait jamais traité la partie plaignante de la sorte et que ceux-ci étaient sortis de leur contexte (les termes de « bouffon » étant pour son fils, « incompétent » étant pour les formateurs de F.________ dans l’entreprise, « calomniateur » faisant référence aux termes « rupture des lien de confiance évidente » de la lettre de licenciement de F.________, la « haine » serait une qualité de la partie plaignante et les « mensonges » concernant la formation de F.________ ; D. 310). Pour le prévenu, la partie plaignante interprèterait ainsi de manière totalement subjective la lettre litigieuse et non pas objectivement, comme un juge pénal se devrait de le fait (D. 311). Pour le surplus et s’agissant de l’analyse jurisprudentielle de l'appelant, le prévenu a souligné qu’une simple lecture de cet arrêt permettait de constater que l'état de fait était totalement différent du cas d’espèce et ainsi non pertinent (D. 311). Le prévenu a enfin contesté fermement qu’il aurait eu pour intention de faire passer la partie plaignante pour une personne méprisable et donc d’attenter à son honneur. Le prévenu a conclu à sa libération de l’infraction d’injure et, subsidiairement, à ce que la procédure se poursuive avec la possibilité d’apporter la preuve libératoire de la vérité et de sa bonne foi (D. 312). 12.3 Dans ses observations complémentaires du 6 mars 2023, la partie plaignante a encore soutenu qu’il était faux de prétendre que le contenu de la lettre litigieuse ne contenait aucune injure faute de gravité ou d’intensité suffisante. Elle s’est référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce propos (notamment les arrêts 6B_1254/2019 du 16 mars 2020, consid. 8.1 et 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020, consid. 5.1) et a conclu qu’il fallait retenir que la lettre litigieuse était d’une gravité suffisante pour être qualifiée, dans son ensemble, d’injure au sens de l’art. 177 CP (D. 324). Il a de plus maintenu que l’arrêt 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 du Tribunal fédéral déjà cité était parfaitement pertinent dans le cas d’espèce. Il a encore relevé que le fait d’accuser quelqu’un d'avoir menti ou le traiter directement de menteur était la même chose, de sorte qu’il en allait de mêmes des termes d’« incompétent », « calomniateur » et « haineux » (D. 325). Enfin, la partie plaignante a contesté le fait que le prévenu ne se serait limité qu’à des critiques s’agissant de ses compétences. Si elle a indiqué concevoir, que dans le domaine 11 des activités socio-professionnelles, il ne suffisait pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents pour retenir une injure formelle, elle a considéré qu’il y avait atteinte à l’honneur, même dans ce domaine, si on évoquait une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, se référant à cet égard aux arrêts du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019, consid. 3.3 et 6B_224/2016 du 3 janvier 2017, consid. 2.2. La lettre litigieuse remplissait ainsi les conditions pour être qualifiée d’injure, notamment à l’aune de la jurisprudence invoquée. La partie plaignante a par ailleurs conclu au rejet de l’admission des preuves libératoires par le prévenu, dans la mesure où il ne faisait aucun doute que ses propos n’avaient pour autre but que de le blesser et le faire passer aux yeux de tiers pour un homme méprisable (D. 325). 13. En théorie 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 182-184), sous réserve des quelques compléments suivants. 13.2 Dans la jurisprudence, il existe trois définitions de l’honneur protégé par la loi pénale : l’honneur est un droit au respect qui est lésé par toute allégation de fait propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 115 consid. 2.1; 128 IV 58 consid. 1a; 117 IV 29, 115 IV 44 consid. c, 114 IV 16 consid. b, 105 IV 196 consid. a) ; l’honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 28 consid. 2c) et l’honneur protégé est la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 115 consid. 2.1; 128 IV 58 consid. 1a; 117 IV 28 s. consid. 2c, 116 IV 206 consid. 2, 105 IV 112 consid. 1, 99 IV 150, 92 IV 96 consid. 2, 101 consid. 2, 80 IV 164 consid. 2 et les arrêts cités ; CORBOZ, Les infractions en droit Suisse, volume I, no 2 ad art. 173 CP). 13.3 Dans le domaine des attaques touchant les qualités socio-professionnelles, la jurisprudence s’est efforcée de restreindre la protection pénale (CORBOZ, op. cit., no 8 ad art. 173 CP). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). L’atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a). Les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l’homme de métier, l’artiste ou le politicien échappent 12 à la répression pénale (ATF 119 IV 47 consid. 2a, 117 IV 28 s. consid. 2c, 116 IV 206 consid. 2, 115 IV 44 consid. c, 105 IV 112 consid. 1, 99 IV 150, 92 IV 96 consid. 2, 101 consid. 2, 80 IV 164 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, le reproche adressé à un dentiste d’avoir laissé passer le moment opportun de modifier l’implantation des dents d’un enfant vise la réputation professionnelle de l’intéressé et ne touche partant nullement son honneur (ATF 105 IV 111 consid. 3, JdT 1980 IV 113) ; accuser quelqu’un d’être un spéculateur ne vise que sa réputation en affaires (ATF 115 IV 44 consid. c) ; il en va de même si l’on reproche à quelqu'un d'avoir vendu de la marchandise à une collectivité publique pour un prix exagéré (ATF 103 IV 159 consid. 3 ; CORBOZ, op. cit., no 9 ad art. 173 CP). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. 13.4 En revanche, il y a atteinte à l’honneur au sens pénal, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. Ainsi, il y a atteinte à l’honneur punissable si l’on accuse un membre d’une autorité collégiale d’avoir lésé l'intérêt public pour des raisons touchant à ses intérêts privés (ATF 103 IV 161) ou si l’on accuse une personne d’avoir, dans le cadre de son activité professionnelle, donné de faux renseignements et abusé de blanc-seing (ATF 116 IV 207 consid. 2) (CORBOZ, op. cit., no 10 ad art. 173 CP). 14. En l’espèce 14.1 Comme l’a considéré à raison le premier Juge (D. 185) ainsi que la partie plaignante (D 276), le texte de la lettre du 3 octobre 2020 ne saurait être analysé en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais bien plutôt selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Or, force est de constater qu’après examen de la lettre dans sa globalité, il n’y a pas d’injures formelles ni de jugements de valeur in abstracto formulés par le prévenu. On y trouve en effet tout au plus des jugements de valeur mixtes, soit des jugements de valeur en lien avec des faits précis. Les faits sur lesquels le prévenu a basé ses jugements de valeur, qui seraient ici constitutifs d’injure selon la partie plaignante, ont été résumés par le premier Juge et la 2e chambre y renvoie intégralement, tout comme les éléments périphériques qu’il a mentionnés (D. 186). 14.2 Avant d’analyser plus en détail le contenu de la lettre litigieuse, il convient avant toute chose de mettre en évidence que les termes « belliqueux », « sadique », « lâche », « entrepreneur raté », « mobbeur » et « voleur » que la partie plaignante reproche au prévenu d’avoir employés, ne figurent pas expressis verbis dans la lettre du 3 octobre 2020 et n’ont dès lors jamais été proférés tels quels par le prévenu. Il s’agit là manifestement d’une pure interprétation de la partie plaignante qui ne correspond pas à la réalité de ce qu’a exprimé le prévenu. Il convient, pour s’en convaincre, de reprendre dans le détail les propos litigieux employés par le prévenu et de les interpréter de manière objective selon la signification qu’un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances du cas d’espèce, 13 leur attribuer. Il est relevé que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation n’entendait pas être exhaustive, la formulation (« tels que… ») permettant ainsi l’analyse d’autres termes/phrases que ceux expressément renvoyés. Par souci d’exhaustivité, tous les éléments potentiellement problématiques seront relevés, par ordre chronologique, la 2e Chambre pénale pouvant renvoyer pour le surplus à la motivation pertinente du premier Juge (D. 185-189) : 14.2.1 Dans les premières lignes du courrier du prévenu, celui-ci s’adresse à la partie plaignante en ces termes : « Vous avez cherché le conflit en revendiquant un nouvel entretien afin que je m’explique ! » (D. 13). En l’espèce, on ne voit pas en quoi le fait de considérer qu’une personne a cherché le conflit et de le lui faire savoir, que cela soit à tort ou à raison, est attentatoire à l’honneur. Le lecteur peut en effet comprendre ici que cette critique vise la partie plaignante dans une situation particulière, soit le fait qu’elle aurait revendiqué un nouvel entretien, et ne fait pas passer la partie plaignante, de manière générale, comme quelqu’un de belliqueux, peu importe que cette appréciation soit justifiée ou non. D’ailleurs et par exemple, le fait de trouver une personne ridicule et lui faire savoir n’est clairement pas en soi attentatoire à l’honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.4.2). 14.2.2 Puis, le prévenu a poursuivi sa lettre en indiquant à l’attention de la partie plaignante : « Irrespectueux et rustre, vous n’avez fait que dénigrer F.________ et ses parents » (D. 13). Les jugements de valeurs selon lesquels le prévenu serait « irrespectueux » et « rustre » sont ici en lien avec des faits précis et des situations déterminées, soit le traitement de F.________ durant son apprentissage et son licenciement, ainsi que le traitement des parents le 23 septembre 2020 lors de l’entretien (par l’absence du plaignant) et, après, lors de l’appel téléphonique. Le prévenu ne désigne pas non plus de la sorte la partie plaignante de manière générale et ces assertions ne sont pas d’une gravité suffisante pour faire apparaître la partie plaignante comme une personne méprisable. Il n’y a ainsi pas d’atteinte à l’honneur par ces propos. 14.2.3 Toujours au premier paragraphe, le prévenu écrit : « Votre méthode arrogante est choquante, je ne suis pas votre larbin et n’ai pas à écouter vos conclusions irresponsables et malsaines contre ma famille » (D. 13). Il est ici intégralement renvoyé aux considérants de première instance à ce propos (D. 187), puisqu’ils sont corrects et qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes. 14.2.4 « À vous entendre crier, ne me laissant pas en placer une, je comprends votre réputation et certaines personnes qui s’étonnaient que notre fils était malheureusement un de vos apprentis » (D. 13). Le prévenu laisse ici entendre que la partie plaignante a mauvaise réputation. Mais, il s’agit uniquement de sa réputation socio-professionnelle et ne touche pas à sa qualité d’être humain. Par conséquent, même si les qualités de la partie plaignante en tant qu’employeur et formateur d’apprenti sont clairement rabaissées, à tort ou à raison, cette critique n’est pas susceptible de l’atteindre dans son sentiment d’être un homme honorable. 14 14.2.5 Dans la suite de la lettre litigieuse, après s’être plaint du caractère inattendu et soudain des reproches formulés à l’égard de son fils et avoir reproché à la partie plaignante de ne pas avoir fait son « job » de formateur d’apprentis, le prévenu écrit à la partie plaignante : « Vous licenciez F.________, tel un bouffon et n’assumez pas votre décision en ne participant pas à cette mise à mort » (D.14). Concernant l’analyse du terme « bouffon », il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, soit que celui-ci n’est pas destiné à la partie plaignante, mais bien au fils du prévenu et que le Tribunal fédéral a lui-même jugé que traiter quelqu’un de la sorte n’était de toute façon pas une injure, car le mot ne revêt pas une intensité suffisante pour être considéré comme une marque de mépris pénalement répréhensible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.4.2). S’agissant encore de « la mise à mort » de F.________, ces propos, certes très durs, font allusion au licenciement, contesté, de celui-ci. Cette tournure de phrase fait donc référence à un événement précis et toute personne comprend qu’il ne s’agit pas d’une atteinte à la vie de F.________. Elle n’est pas utilisée pour qualifier la partie plaignante de sadique et cela est clairement reconnaissable. Il est ajouté que le fait de considérer qu’un employeur n’a pas fourni les efforts suffisants pour former un apprenti, à tort ou à raison, et n’aurait pas dû le licencier dans les circonstances du cas d’espèce, n’atteint pas une gravité et une intensité suffisante pour tomber dans le champ du droit pénal. De plus, il est question de faits touchant à la réputation sociale et professionnelle non protégée par le droit pénal. 14.2.6 Directement à la suite des propos repris au ch. 14.2.5, le prévenu poursuit : « Quelle lâcheté […]. Votre manque de courage vous a empêché d’être présent à cette mascarade tronquée. […] Vous n’avez pas le courage de nous affronter […] » (D. 14). S’agissant de la « lâcheté » dont la partie plaignante est accusée, ainsi que de son manque de courage, il sied de renvoyer au jugement de première instance (D. 187). En effet, comme l’a déjà relevé le premier Juge, ces propos font référence à une situation particulière (la partie plaignante n’était pas présente lors de l’entretien relatif au licenciement du fils du prévenu) et ne sont pas utilisés pour qualifier cette dernière de lâche de manière générale. 14.2.7 « Votre statut de patron ne vous libère pas des règles les plus basiques de la communication et du moindre respect. Votre but étant de d’humilier F.________ et ses parents que vous prenez pour des imbéciles » (D. 14). La 2e Chambre pénale fait également sienne l’interprétation du premier Juge s’agissant de ce passage et y renvoie (D. 188), de sorte que ces propos ne sont pas attentatoires à l’honneur. 14.2.8 S’agissant ensuite de plusieurs jugements de valeur proférés à propos des qualités professionnelles de la partie plaignante, tels que : « […] bref, le contrat d’apprentissage, c’est votre job, mais vous l’avez complétement bafoué. […] Quel caprice de gamin, indigne d’un chef d’entreprise, ça en dit long sur votre management. […] Votre label « formation » devrait vous être retiré. C’est trop facile et mesquin de vous vanter d’avoir formé 18 apprentis. Ceux qui ont de la peine, vous les licenciez. Lamentable. […] La formation de notre fils, pendant 2 ans, a été 15 confiée à des fantômes, totalement incompétents et désorganisés. […] Vous avez clairement violé vos obligations de formation et l’engagement pris lors de la signature du contrat d’apprentissage n’a pas été respecté. » (D. 13-14), il en découle certes que le prévenu traite C.________ d’entrepreneur et formateur incapable. Encore une fois, il s’agit toutefois de reproches faits dans une situation particulière et ayant trait à la réputation sociale de la partie plaignante, à ses qualités d’entrepreneur et formateur et non celles d’être humain. Le fait que le prévenu lui reproche d’avoir violé ses obligations professionnelles (que cela soit vrai ou faux, tel n’est pas la question) l’est dans une situation donnée et ceci n’est pas un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises faisant apparaître la partie plaignante comme quelqu’un de méprisable. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance s’agissant de l’analyse spécifique qui a été opérée sous ces qualificatifs (D. 187- 188). 14.2.9 En lien avec la manière dont a été gérée la formation de F.________ au sein de l’entreprise de la partie plaignante, le prévenu a affirmé : « F.________ pour vous c’est, c’est un vulgaire guignol qui sert à déblayer la neige et balayer les locaux. […] Vous avez volontairement et sciemment laissé F.________ de côté dès le début août 2018. Vous avez réussi à berner et à duper G.________ qui est bien la seule à croire à vos mensonges de formation pour F.________. » (D. 14). Concernant premièrement l’analyse du terme « guignol », il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, à savoir que celui-ci vise le fils du prévenu, et non la partie plaignante (D. 188) et qu’il fait référence aux reproches de la partie plaignante concernant la « non-qualité » du travail fourni par F.________, une qualité qui, en d’autres termes, serait indigne d’un apprenti. Le prévenu répond à ce reproche par le fait que son fils n’aurait été ni formé (entre autres : « Où sont les plans de formation », « Votre semblant de formation se résume à poncer des bancs et coller depuis deux ans ») et n’auraient pas eu la possibilité de poser des questions (« Vos formateurs […] interdisent F.________ de poser des questions »), ni employé à sa juste valeur. Le prévenu ne traite pas la partie plaignante de menteuse, mais laisse entendre que la formation donnée à F.________ ne présentait pas la qualité qu’il était en droit d’attendre, qu’il s’agissait en quelque sorte d’un écran de fumée, d’où l’emploi du terme « mensonges ». Comme le retient la première instance, que cela soit juste ou faux, cela ne tombe pas sous le champ du droit pénal. Partant, il n’y a pas d’atteinte à l’honneur protégée par le droit pénal. Il en va de même lorsque le prévenu écrit : « Encore un immense merci pour tout et tout de bon dans votre monde de mensonges et de formation virtuelle » (D. 15). Le prévenu ne désigne pas la partie plaignante de menteuse de manière générale. Il parle uniquement de mensonges concernant la formation de son fils en particulier. Cela n’est, partant, nullement attentatoire à l’honneur. 14.2.10 Il en va de même lorsque la partie plaignante allègue que le prévenu le ferait passer de manière générale pour un mobbeur. Le fait de considérer qu’un maître d’apprentissage a « volontairement et sciemment laissé F.________ de côté » (à tort ou à raison, ceci n’est pas la question) vise un événement particulier et touche à un comportement de l’intéressé qui ne vise pas ses qualités d’homme honorable. Au surplus, même si le fait d’ignorer une personne peut être une 16 manifestation de mobbing, une assertion formulée de manière générale comme en l’espèce ne suffit pas pour admettre qu’il y a réellement un reproche de mobbing (comportement systématique) envers la personne visée. Elle vise un comportement, particulier ou général, sans le décrire clairement et sans qu’il soit possible pour le lecteur d’identifier les faits en question. Dans tous les cas, c’est un comportement indéfini de l’intéressé qui est visé et non pas ses qualités d’homme honorable. Pour la 2e Chambre, cette affirmation est trop vague et ne suffit en aucun cas pour faire passer la partie plaignante pour un mobbeur. 14.2.11 Concernant les propos suivants : « Concernant votre lettre de dédite, le terme « rupture de confiance évidente » n’a jamais été évoqué lors de l’entretien. Nous vous laissons 5 jours afin de supprimer cette phrase et envoyer une nouvelle lettre à F.________ sans ces indications calomnieuses » (D. 15), les « indications calomnieuses » font référence aux termes « rupture de confiance évidente » figurant dans la lettre de licenciement de F.________. Encore une fois, le fait de contester le bien-fondé du licenciement de F.________ (à tort ou à raison, peu importe ici) et de le faire savoir n’atteint pas une gravité suffisante pour tomber sous la répression du droit pénal. Tout lecteur non averti comprend ainsi que la partie plaignante n’est pas désignée comme un « calomniateur », mais que certains propos sont considérés comme sciemment faux par le prévenu, à tort ou à raison, il n’est là encore pas pertinent de le déterminer. 14.2.12 Par ce paragraphe : « Vous avez failli à vos obligations en ne donnant aucune nouvelle pendant plus de 2 ans et ce n’est pas aux parents de se coltiner toutes les factures depuis août 2018. En tant que créanciers directs, nous exigeons le remboursement d’au moins CHF 2'500.00 investis pour rien, puisque M. I.________ dit savoir dès le début. Cette somme payée par les parents devra être remboursée sur le compte bancaire de F.________, sans quoi nous la réclamerons par voie de poursuites » (D. 15), la partie plaignante soutient que le prévenu l’aurait accusée d’être une voleuse car il lui réclamerait la somme de CHF 2'500.00 par voie de poursuites (D. 276). Il n’en est rien. En effet, les parents considèrent que c’est à l’employeur de rembourser les CHF 2'500.00 investis dans la formation de F.________, qui a été licencié. Qu’ils aient raison ou tort, cela n’est pas du ressort du Juge pénal et tout lecteur objectif ne peut déduire de ces phrases que la partie plaignante serait une voleuse, ce que le prévenu n’insinue nullement. Le fait de réclamer de l’argent par voie de poursuite n’y change rien, puisqu’il n’y a aucun rapport intelligible entre le fait d’être mis aux poursuites et l’honnêteté du débiteur. 14.2.13 S’agissant de ce paragraphe, certes virulent, à l’attention de la partie plaignante : « Toutes vos qualités : l’indifférence, l’arrogance, l’ignorance, la mise à l’écart, la haine, le mépris contre mon fils, me répugnent en tant que père de famille» (D. 15), la 2e Chambre ne peut que renvoyer au jugement de première instance s’agissant de ces qualificatifs peu flatteurs (D. 188-189), qui concernent effectivement le comportement de la partie plaignante vis-à-vis de F.________ et ne sont pas formulés in abstracto. Ils ne sont ainsi pas destinés à viser la partie plaignante en sa qualité d’être humain et ne le font donc pas apparaître comme une personne méprisable, car on comprend qu’il s’agit de l’attitude que la partie 17 plaignante aurait démontrée dans un cas donné, envers une personne donnée, selon la perception du prévenu. 14.2.14 En concluant par « J’espère du fond du cœur, avec l’aide de notre Seigneur que votre entreprise ne survive pas au covid 19 et que vos clients vous laissent tomber […]. » (D. 15), le prévenu souhaite certes la ruine de la partie plaignante, mais il ne la fait pas apparaître comme quelqu’un de méprisable. Le prévenu démontre tout au plus de la rancœur à son encontre et fait état du plaisir qu’il aurait à voir son entreprise couler. Il s’agit des sentiments propres du prévenu à l’égard de la partie plaignante et peu importe la dureté de ces propos, ils ne visent pas la partie plaignante en tant que personne, mais sa situation, ce qui n’est donc pas attentatoire à son honneur. 14.2.15 Lorsque le prévenu indique enfin à la partie plaignante que « L’Université populaire donne des cours de communication pour les grossiers personnages de votre genre » (D. 15), force est de relever qu’il se réfère à la façon dont elle a agi vis-à-vis de son fils et que ces propos ne revêtent de toute manière pas l’intensité suffisante pour constituer une atteinte à l’honneur, à l’instar du terme « bouffon ». 14.3 La partie plaignante, par son avocat, soutient que l’ensemble des adjectifs et des reproches adressés à son encontre, à savoir « le fait qu’il soit incompétent, le fait qu’il soit indigne, le fait qu’il soit lamentable, le fait qu’il manque de courage, le fait qu’il traite ses employés comme des laquais, le fait qu’il soit un bouffon, le fait qu’il soit lâche, le fait qu’il ait bafoué son job, le fait qu’il soit haineux, le fait qu’il soit indifférent, le fait qu’il soit arrogant, le fait qu’il soit ignorant, le fait qu’il dégoute, scandalise, choque et fâche le prévenu, sa famille, ses amis, ses collègues et voisins » la ferait clairement apparaître comme une personne méprisable qui adopte des comportements réprouvés par l’ordre juridique, ce qui serait objectivement attentatoire à l’honneur. Or, tous les adjectifs et expressions mentionnés sont des critiques qui touchent à la bonne opinion que l’appelant peut avoir de lui-même ou lui dénier les qualités professionnelles qu’il croit avoir ; elles peuvent aussi être propres à porter atteinte à la réputation dont il jouit dans le domaine professionnel, mais, malgré leur véhémence ne portent pas atteinte à son sentiment d’être un homme honorable et à sa réputation morale, laquelle est seule protégée par la notion restrictive de l’honneur pénalement protégé. En résumé, si la longueur de la missive – trois pages –, la colère qui s’y reflète et les attaques verbales ostensibles qu’elle contient peuvent sans aucun doute toucher son destinataire, ces éléments ne suffisent pas à remplir les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’injure. 14.4 L’appelant ne peut par ailleurs rien tirer de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée à l’appui de son mémoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021, consid. B.c). Dans ce cas, le Tribunal fédéral a considéré que les propos du prévenu, selon lesquels la plaignante était une manipulatrice que seule la justice pouvait arrêter, qu’elle était dangereuse notamment pour l’enfant et trouvait des prétextes pour ne pas s’en occuper, impliquaient que la conduite de la lésée était contraire au droit et la présentaient de plus comme une mère indigne, soit comme une personne méprisable qui adoptait des comportements réprouvés par l’ordre juridique, ce qui était objectivement attentatoire à l'honneur (consid. 5.3). 18 Il a encore estimé que le contexte de ce message, soit une séparation houleuse et son inquiétude pour son fils, n’avait pas d'influence sur le caractère attentatoire à l’honneur des propos tenus et ne constituait en aucun cas un fait justificatif. Ainsi, au-delà du contexte qui est très différent de celui du cas d’espèce, force est de relever que les propos litigieux issus du cas précité font clairement apparaître la personne visée comme une personne méprisable. En la traitant de la sorte, l’auteur s’en est pris à l’honneur de celle-ci dans son entier, mettant par-là en doute son sentiment de femme honorable et sa qualité de personne honnête et respectable, soit sa réputation morale. Il n’en va pas de même en l’espèce, où le prévenu n’émet pas de reproches ou critiques à l’encontre de la partie plaignante autres qu’à l’égard de son comportement et ses compétences professionnelles en lien avec l’encadrement de F.________ et son licenciement. Certes, les qualités de la partie plaignante en tant qu’employeur et formateur d’apprenti sont clairement attaquées et les propos du prévenu sont propres à porter atteinte à la réputation dont elle jouit dans son domaine d’activité, mais cela porte sur la réputation sociale qui n’est pas protégée par le droit pénal. Que cela soit juste au non n’est du reste pas du ressort du juge pénal. Il s’agit d’un pur litige de droit civil. Ceci est donc très différent de l’arrêt susmentionné, dans lequel le prévenu ne s’était pas limité à des allégations de faits ou à des critiques sur l'activité professionnelle de la plaignante, présentant au contraire cette dernière comme une mère indigne adoptant des comportements réprouvés par l’ordre juridique. Une telle expression de mépris était ainsi de nature à léser l'honneur de la plaignante en tant que femme et à toucher à sa réputation morale protégée par le droit pénal. 14.5 La 2e Chambre pénale fait donc une autre lecture de la lettre litigieuse que la partie plaignante, étant relevé que ce n’est pas le ressenti de cette dernière qui est déterminant, mais bien l’analyse objective du contenu de ce courrier. Or, si celui-ci n’est effectivement pas tendre s’agissant des qualités de maître d’apprentissage de l’appelant et qu’il est compréhensible que l’appelant ait pu être choqué et perturbé suite à ce courrier, il ne le vise pas en tant qu’être humain. C’est uniquement sa réputation et ses compétences en tant que patron et maître d’apprentissage envers F.________, qui sont critiquées par le prévenu, certes de manière véhémente comme l’a relevé le Juge de première instance, mais dont la gravité n’est pas suffisante pour excéder ce qui est encore acceptable. En conclusion, la lettre du 3 octobre 2020 ne contient aucune atteinte à l’honneur à l’encontre de la partie plaignante. Partant, un des éléments constitutifs de l’injure n’étant pas rempli, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’admissibilité ou non de la preuve de la vérité ou de la bonne foi par le prévenu. Au vu de tout ce qui précède, la 2e chambre confirme donc le jugement du Tribunal régional du 30 mars 2022 et libère le prévenu de la prévention d’injure, infraction prétendument commise le 3 octobre 2020, à E.________. V. Action civile 15. Vu l’acquittement du prévenu de l’infraction d’injure, celui-ci ne saurait être condamné au versement d’une quelconque indemnité pour tort moral, comme 19 réclamé. C’est donc à bon droit que le Tribunal régional a rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante, considérant que les faits étaient suffisamment établis pour statuer sur cette question, ce qui ne peut qu’être confirmé. Le jugement de première instance est donc confirmé sur ce point également, étant précisé que la partie plaignante n’a nullement indiqué en quoi celui-ci serait erroné sur ce point. VI. Frais 16. Règles applicables 16.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 190-191), sous réserve des précisions suivantes. 16.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 16.3 Par ailleurs, selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plaintes, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile : la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a), le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). Alors que l’art. 427 al. 1 CPP n’en parle pas expressément, la notion de faute se retrouve sous l’al. 2 de cet article, s’agissant du plaignant. Cela résulte toutefois d’une construction de phrase malheureuse, étant donné que la volonté du législateur était de subordonner la mise à charge des frais de procédure à la notion de faute uniquement pour le lésé qui ne fait que déposer plainte, renonçant à participer activement à la procédure en qualité de partie plaignante. Par contre, s’agissant de la partie plaignante, les frais de la procédure ouverte pour des infractions poursuivies sur plainte pourront lui être imputés, sans égard à une éventuelle faute de sa part. Pour la mise à charge de frais, tant au plaignant fautif qu’à la partie plaignante, les deux conditions susmentionnées, qui sont cumulatives, doivent être remplies (JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, no 5 ad art. 427 CPP). 17. Première instance 17.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 1'700.00. Le Tribunal régional les a répartis à raison de CHF 700.00 à la charge de la partie plaignante et CHF 1'000.00 à la charge du canton de Berne. Aucun frais n’a été distrait pour l’action civile et cela n’est pas contesté, ce qui est confirmé en l’espèce. 20 17.2 Au vu de l’issue de la procédure d’appel sur le plan pénal et de l’absence de contestation quant à la clé de répartition des frais judiciaires, il sied de confirmer la mise à charge de la partie plaignante des frais procédure à hauteur de CHF 700.00, le reste étant mis à la charge du canton de Berne. Il est pour le surplus entièrement renvoyé au jugement de première instance à cet égard (D. 191). 18. Deuxième instance 18.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 18.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de procédure sur le plan pénal sont entièrement mis à la charge de la partie plaignante. Il n’y a pas lieu de distraire de frais sur le plan civil, le jugement de l’action civile n’ayant pas engendré de frais particuliers. VII. Dépenses 19. Règles applicables 19.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). 19.2 La jurisprudence a précisé que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante et qu’elle succombe, on ne saurait perdre de vue le fait qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Il n’y a pas de responsabilité subsidiaire de l’Etat pour le paiement de l’indemnité pour les dépenses (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., no 4 ad art. 430 CPP ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 4 ad art. 430 CPP). 19.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et 21 de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 19.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 20. Première instance et deuxième instance 20.1 La partie plaignante succombe entièrement tant en première qu’en deuxième instance. Il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer d’indemnité pour ses frais de défense pour les deux instances. Elle doit par contre verser une indemnité au prévenu pour ses dépenses tant en première qu’en deuxième instance, ce dernier l’ayant réclamé. 21. Indemnité pour les dépenses 21.1 Pour la fixation de l’indemnité due au prévenu au bénéfice d’un avocat de choix pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, il sied d’appliquer les mêmes règles que pour la détermination des dépens exposées ci-dessus (ch. 19). L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 CPP. 21.2 Pour la première instance, l’indemnité fixée par l’instance précédente, soit CHF 3'550.00 (TTC), a été mise à hauteur de CHF 1'450.00 à la charge de la partie plaignante, et le solde à la charge du canton de Berne. Une telle répartition peut être confirmée au vu de l’issue de la procédure d’appel, étant ajouté que le montant des honoraires de Me B.________ tel que retenu par le premier Juge n’a pas été contesté par les parties. 21.3 Pour la deuxième instance, Me B.________ a déposé une note d’honoraires le 6 mars 2023 d’un total de CHF 2'429.80, soit CHF 2'160.00 à titre d’honoraires, auxquels s’ajoutent CHF 96.10 de débours et CHF 173.70 de TVA (D. 322). Ce montant respecte la fourchette susmentionnée et apparaît correct au vu du travail occasionné par la présente procédure. Il est à mettre intégralement à la charge de la partie plaignante. En effet, dans la mesure où la partie plaignante a seule recouru contre le jugement de première instance prononçant l’acquittement du prévenu, que seules des questions juridiques devaient être tranchées en l’espèce et que le Parquet général a renoncé à participer à la procédure de deuxième 22 instance, il revient à la partie plaignante de supporter l’entier du risque lié aux frais. Partant, il est alloué un montant de CHF 2'429.80 (TTC) au prévenu à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de seconde instance. 21.4 Il n’y a au surplus pas lieu d’octroyer d’autres indemnités au prévenu, celui-ci n’ayant pas fait valoir un dommage économique ou un tort moral. 22. Sûretés 22.1 L’appelant a versé des sûretés de CHF 9'000.00 en début de procédure d’appel conformément à l’art. 383 al. 1 CPP (sur les principes régissant de telles sûretés, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1356/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.2 et 2.3). Les sûretés ont pour fonction de garantir les éventuelles dépenses de l’Etat et des autres parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.2). 22.2 Ces sûretés peuvent donc être utilisées pour payer les frais de procédure de deuxième instance de CHF 2'500.00 mis à la charge de l’appelant ainsi que l’indemnité de dépens du prévenu, mis à la charge de l’appelant à hauteur de CHF 2'429.80. Le solde de CHF 4'070.20 sera restitué à l’appelant. 23 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. libère A.________ de la prévention d’injure, infraction prétendument commise au préjudice de C.________ le 3 octobre 2020, à E.________ ; II. sur le plan civil, rejette les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ (art. 126 al. 1 let. b CPP) ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'700.00.00 : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 700.00, à la charge de C.________ ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'500.00, à la charge de C.________ ; 3. prélève le montant de CHF 2'500.00 mis à la charge de C.________, des sûretés de CHF 9'000.00 versées par celui-ci en début de procédure ; 4. dit que le jugement de l’action civile en première et deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; IV. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 2'100.00 pour la première instance ; V. 1. condamne C.________ à verser à A.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. CHF 1'450.00 (TTC) pour la première instance ; 1.2. CHF 2'429.80 (TTC) pour la deuxième instance ; 24 2. prélève le montant de CHF 2'429.80 mis à la charge de C.________, des sûretés de CHF 9'000.00 versées par celui-ci en début de procédure et en ordonne le versement à A.________ ; 3. ordonne le remboursement à C.________ du solde de son avance à titre de sûretés, soit CHF 4'070.20. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 21 juillet 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 27 juillet 2023) Le Président e.r. : Lüthi, Juge d'appel suppléant La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 25 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 26