Il a en outre soulevé que si la première instance a estimé que la prise de connaissance du dossier ne devait en général pas dépasser 45 heures, les premiers Juges semblaient en l’espèce avoir retenu cette durée pour d’autres actes également – comme le fait d’assister à des auditions, précisant qu’il y en avait douze en l’espèce, pour une durée totale de 34 heures (D. 2882-2885 ; D. 3047). Le Parquet général a indiqué lors des débats d’appel que les honoraires facturés étaient trop importants en comparaison de ceux de la défense, mais que les réductions opérées par l’instance précédente étaient trop grandes et insuffisamment