Il a en outre indiqué que ce n’était pas parce que C.________ avait fait des premières déclarations très complètes que son travail de mandataire en a été raccourci. Il a en outre soulevé que si la première instance a estimé que la prise de connaissance du dossier ne devait en général pas dépasser 45 heures, les premiers Juges semblaient en l’espèce avoir retenu cette durée pour d’autres actes également – comme le fait d’assister à des auditions, précisant qu’il y en avait douze en l’espèce, pour une durée totale de 34 heures (D. 2882-2885 ; D. 3047).