Celles-ci ont porté atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux. Il a en outre commis ces crimes sur une longue période : d’abord à l’encontre de C.________ entre l’été 2017 et la fin janvier 2018, puis à l’encontre de I.________ (en octobre 2019) et de E.________ (au début de l’année 2020, s’agissant des tentatives de lésions corporelles graves). Sa mise en détention en 2018-2019 (durant plus de six mois) ne l’a ainsi en rien dissuadé de commettre de nouvelles infractions (figurant de surcroît au catalogue de l’art. 66a al. 1 CP) – et ce alors que la présente procédure était en cours.