En tout état de cause, au vu de la très grande gravité des faits commis, de leur répétition, ainsi que de l’absence absolue de prise de conscience et de repentir dont a fait preuve le prévenu, il est constaté que l’intérêt public à son renvoi prime à l’évidence ses intérêts privés à demeurer en Suisse. En effet, il est rappelé que le prévenu a commis plusieurs infractions figurant dans le catalogue de l’art. 66a al. 1 CP (viols, contraintes sexuelles et deux tentatives de lésions corporelles graves). Celles-ci ont porté atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux.