49. En l’espèce 49.1 À titre liminaire, il est relevé qu’il importe peu que le prévenu « eût pu » demander une naturalisation, comme l’a relevé la défense en première instance (D. 2700f). En effet, à l’heure actuelle, le prévenu n’est pas titulaire de la nationalité suisse et, partant, les dispositions sur l’expulsion trouvent application. Les circonstances concrètes du cas doivent cependant être examinées à l’aune de la clause de rigueur. 49.2 Le prévenu est né en Suisse et est titulaire d’un permis d’établissement, le dernier délai de contrôle étant toutefois échu le 29 août 2018 (D. 1745 et 2979).