audition par la 2e Chambre pénale les tentatives de lésions corporelles graves commises à l’encontre de E.________, même si elles ne faisaient pas l’objet de l’appel (D. 3024 l. 132-145) –, et du fait que l’expert a indiqué que la prise en charge serait très longue et que des effets positifs ne serait à attendre que si le prévenu s’engageait « pleinement dans le processus » (D. 1891), il est ainsi constaté qu’il n’est en l’espèce pas suffisamment vraisemblable que la mesure détourne significativement le prévenu de la commission de nouvelles infractions à l’avenir – et ce encore moins dans la durée « normale » de 5 ans de la mesure.