134 IV 315 consid. 3.4.1). Ainsi, au vu des considérations tenues par l’expert, qui relève somme toute que les chances de succès d’une mesure thérapeutique sont très limitées, la 2e Chambre pénale constate que celles-ci ne sont pas suffisantes pour qu’une mesure thérapeutique institutionnelle soit prononcée. Il convient de souligner que l’expert a diagnostiqué chez le prévenu, en sus d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité d’intensité légère, un trouble de la personnalité dyssociale et une psychopathie d’importance très haute, compte tenu de la récidive en procédure (D. 1870, 1873, 1892 ; 1942).