1 let. b CP). 46.4.1 En effet, l’expert a finalement indiqué qu’une mesure ambulatoire n’était pas suffisante, vu les récidives commises peu de temps après les premiers faits et le suivi très mitigé qui a eu lieu au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (ci-après : CNP ; D. 119-120) dans le cadre des mesures de substitution à la détention. Ainsi, une mesure ambulatoire ne peut pas être prononcée.