46.2 Dans son rapport du 19 janvier 2021, suite aux faits dénoncés par E.________ et I.________, ainsi qu’au vu du suivi thérapeutique (ambulatoire) limité qui a eu lieu dans le cadre des mesures de substitution, l’expert a précisé que « la probabilité est très limitée que la prise en charge thérapeutique de l'expertisé soit couronnée de succès » (D. 1944). Il en a ensuite déduit qu’une mesure thérapeutique ambulatoire n’était pas suffisante au vu du risque élevé de récidive et du comportement du prévenu, raison pour laquelle il a recommandé le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.