63 CP), estimant qu’une thérapie institutionnelle n’entrerait en ligne de compte qu’en cas de récidive (D. 1890). Il a cependant simultanément exprimé des doutes quant à la capacité du prévenu à « suivre une thérapie comme elle serait indiquée », dans la mesure, notamment, où le prévenu nie les faits reprochés et en raison de la motivation limitée qu’il a montrée face au suivi thérapeutique ambulatoire mis en place dans le cadre des mesures de substitution à la détention, précisant à ce propos que « la motivation de l'expertisé pour une telle prise en charge est le point crucial » (D. 1891)