Comme elle ressort également des conditions spécifiques aux mesures envisagées, son examen sera approfondi plus loin. 45.4 La troisième condition de l’art. 56 al. 1 let. c CP sera étudiée dans le cadre de l’examen des mesures qui peuvent entrer en ligne de compte, c’est-à-dire une mesure thérapeutique ambulatoire ou institutionnelle.