ci-dessus). Partant, il est évident que la première condition est réalisée, vu le risque de récidive existant en l’espèce. 45.3 La deuxième condition générale, figurant à l’art. 56 al. 1 let. b CP, à savoir que l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige est de l’avis de l’expert également remplie. Comme elle ressort également des conditions spécifiques aux mesures envisagées, son examen sera approfondi plus loin. 45.4 La troisième condition de l’art.