En l’espèce, l’expert a estimé que le risque de récidive du prévenu devait être qualifié d’élevé, respectivement de « hautement élevé ». Ce risque concerne des comportements similaires à ceux faisant l’objet de la présente procédure, c’est-à- dire en particulier des actes de violence physique et sexuelle envers autrui, tout particulièrement à l’encontre d’une partenaire intime, voire même à l’égard de ses connaissances (D. 1773 ; 1886 ; 1944). En outre, la 2e Chambre pénale relève pour sa part l’absence de prise de conscience et de remords du prévenu face au mal qu’il a causé aux victimes, comme déjà souligné (ch. V.36.2 ci-dessus).