45. Conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 45.1 Il convient premièrement d’examiner si une peine seule ne peut écarter le danger que A.________ commette d’autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP). 45.2 En l’espèce, l’expert a estimé que le risque de récidive du prévenu devait être qualifié d’élevé, respectivement de « hautement élevé ».