Le Parquet général a considéré en substance que les chances de succès d’une mesure étaient très limitées au vu des considérations de l’expert, en particulier quant aux effets sur le long terme uniquement, et de l’intérêt nul du prévenu pour le 117 traitement recommandé. L’accusation a considéré que si une mesure devait tout de même être prononcée, il s’agirait d’une mesure institutionnelle, une mesure ambulatoire n’étant pas suffisante.