- entre le 1er juillet 2020 (D. 174-175) et ce jour ; - et il a fait l’objet de mesures de substitution mises en place du 23 novembre 2018 au 21 février 2019, dont il sied de souligner le caractère extrêmement peu incisif sur la liberté personnelle du prévenu (D. 92), en particulier en raison du manque d’implication de ce dernier dans le respect de ces mesures (à savoir 90 jours), imputées à raison de 2 jours. 41.2 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie (ch.