38.10 En prenant en compte les éléments relatifs à l’auteur clairement défavorables, une augmentation de l’ordre de 20 % est nécessaire. La peine prononcée s’élèverait ainsi à plus de 16 ans, ce qui dépasse le cadre légal fixé en l’espèce (ch. 32 ci-dessus). Partant, la 2e Chambre pénale prononcerait une peine qui se limite à ce dernier, c’est-à-dire à 15 ans de peine privative de liberté. 38.11