La 2e Chambre pénale rejoint la victime dans l’appréciation selon laquelle cette infraction est concrètement la plus grave, au vu de l’importante violence dont le prévenu a fait preuve, brisant toute résistance chez la partie plaignante et abusant ensuite d’elle en lui infligeant l’acte sexuel. Pour ce viol, une peine de 32 mois doit être prononcée, au vu de ce qui précède. 38.1.1 Pour les autres viols commis à l’encontre de C.________ (ch. I.7.8-10 AA), sachant qu’il y a eu une cinquantaine d’épisodes en tout, il convient de mettre fixer la peine en application de la jurisprudence mentionnée au ch. 37.4 ci-dessus.