nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Ainsi, s’il ne peut pas être fait état de nombreux antécédents (D. 1691-1693), le prévenu a toutefois déjà commis des infractions portant atteinte à la liberté d’autrui. Ces éléments sont défavorables. En outre, il est relevé qu’alors que la présente procédure était en cours et qu’il avait été libéré de détention provisoire, le prévenu n’a pas jugé utile d’éviter de commettre de nouvelles infractions. Au contraire, il a commis au préjudice de E.________ des actes très semblables à ceux rapportés par C.________ (les infractions sexuelles en moins).