Il a ainsi fait preuve d’une volonté criminelle très importante, causant sur une durée importante et avec une grande froideur de graves préjudices à la victime, à laquelle une remarquable résilience doit être reconnue, tant il est évident qu’elle aurait pu subir du fait des actes du prévenu des séquelles bien plus importantes que celles qu’elle a évoquées. Il est toutefois évident que la victime reste marquée par tous les actes commis par le prévenu à son encontre, comme la Cour de céans a encore pu le constater lorsqu’elle l’a entendue (D. 391 l. 168-178 ; 2561 l. 27ss ; 3033-3034 l. 41-51 ; 3035 l. 99 et 122 ; 3040-3041 l. 349-357).