Les autres infractions qui prévoient ce genre de peine doivent également être sanctionnées par celui-ci, au vu de la gravité des faits commis, de l’action répétée du prévenu et de son manque de prise de conscience. Il faut également relever qu’il a déjà été sanctionné de deux peines pécuniaires fermes, ce qui ne l’a pas dissuadé de commettre les infractions faisant l’objet du présent jugement. L’impératif de prévention spéciale commande donc le prononcé d’une peine privative de liberté. 31.3 Les injures seront sanctionnées d’une peine pécuniaire (ch. 39 ci-dessous)