31. Genre de peine 31.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 2807). 31.2 En l’espèce, comme l’a relevé l’instance précédente, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour les viols. Les autres infractions qui prévoient ce genre de peine doivent également être sanctionnées par celui-ci, au vu de la gravité des faits commis, de l’action répétée du prévenu et de son manque de prise de conscience.