. 29.2 En l’espèce, la majorité des faits commis à l’encontre de C.________ l’a été antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, mais il y a lieu d’appliquer le nouveau droit qui n’est pas plus défavorable au prévenu et en raison de la nécessité de faire une peine d’ensemble qui porte sur des infractions auxquelles seul le nouveau droit peut s’appliquer (en raison du principe de non-rétroactivité).