Pour ce qui est de l’épisode du couteau, les faits n’ont pas provoqué de la frayeur chez la victime (D. 3036 l. 165-176). Le prévenu a agi intentionnellement et devrait donc être reconnu coupable de tentative de menaces en lien avec ceux-ci (ch. I.6.1 § 1 AA). Cependant, cette qualification n’a 104 pas été réservée, de sorte qu’un acquittement doit être prononcé.