Dans les deux autres cas, le résultat, soit la survenance d’une lésion, ne s’est pas produit et il n’est pas clair si les douleurs occasionnées avaient déjà atteint un degré suffisant pour que l’infraction puisse être considérée comme réalisée. Il y a donc lieu de retenir la commission de deux tentatives de lésions corporelles simples. Là encore, le cas de peu de gravité ne saurait trouver application en l’espèce, vu les circonstances objectives et subjectives des événements. Au surplus, la 2e Chambre pénale considère que c’est à tort que l’instance précédente a retenu la contrainte pour les faits renvoyés au ch. I.3.1 § 6 AA.