pour ce qui est du cas survenu à la gare de La Neuveville ou de Berne (ch. I.3.1 § 5 AA), pour lequel des voies de fait doivent être retenues (à défaut d’éléments supplémentaires tel que l’utilisation d’un mur pour bloquer davantage la victime), cette infraction devant toutefois être classée vu la prescription (art. 109 CP). Dans les deux autres cas, le résultat, soit la survenance d’une lésion, ne s’est pas produit et il n’est pas clair si les douleurs occasionnées avaient déjà atteint un degré suffisant pour que l’infraction puisse être considérée comme réalisée.