à la sortie de la consultation à l’hôpital, et également dans les jours qui ont suivi, dans le ventre alors qu’elle était enceinte, lui coupant la respiration ou lui causant des douleurs importantes (ch. I.3.1 § 8-9 AA). Ce faisant, au vu de l’importance de la violence déployée et de ses effets sur la victime, enceinte, la 2e Chambre pénale considère également que le prévenu a commis intentionnellement des lésions corporelles simples – le seuil des voies de fait étant très largement dépassé selon la Cour de céans et une application du cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) n’entrant