Compte tenu du contexte et des douleurs occasionnées, il ne saurait être question que ces faits soient qualifiés de cas de peu de gravité. Il est cependant constaté qu’à défaut d’indications complémentaires, les gifles infligées et le fait de pousser en bas du lit et de maintenir contre un mur (ch. I.3.1 § 1 in initio [jusqu’à « l’avoir maintenue contre le mur avec son front posé contre sa tête »] AA) doivent être considérés comme des voies de fait, qui doivent faire l’objet d’un classement au vu de l’échéance du délai de prescription (art. 109 CP). 25.3