102 l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP (cas de peu de gravité) devra être examinée (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 4 ad art. 126 CP et nos 5-9 et 13 ad art. 123 CP). Dans le cadre de cette distinction, toutes les circonstances objectives et subjectives du cas concret doivent être prises en compte (ATF 127 IV 59 consid. 2.a.bb), étant en outre précisé que le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 8 ad art. 123 CP et no 6 ad art.