Ainsi, en raison de son comportement (lien de causalité), le prévenu a illicitement privé C.________ de sa liberté de mouvement, ceci pendant des durées bien assez conséquentes pour que l’infraction soit retenue, avec conscience et volonté. Ainsi, le prévenu a commis à dix reprises au moins des séquestrations au préjudice de la victime durant la période pertinente, soit entre la fin du mois d’octobre 2017 et le 26 janvier 2018. 24.3 Il est à ce propos relevé que la première instance a retenu – en sus du verdict de culpabilité qui précède – un second verdict de culpabilité pour menaces (a priori pour le ch. I.2.1 § 3 AA).