En effet, le prévenu ne souhaitait pas seulement infliger des lésions à la victime ainsi que la priver de sa liberté de mouvement et de sa liberté sur le plan sexuel mais il a en grande partie réussi à la dépouiller de l’exercice de son libre arbitre. Ainsi, les diverses contraintes et lésions corporelles simples subies de la part du prévenu par C.________ ne sont pas non plus absorbées par les infractions en matière sexuelles, ne visant pas uniquement à la contraindre sur le plan sexuel. Au vu de ce qui précède, c’est en vain que la défense a plaidé une violation du principe ne bis in idem (art. 11 CPP) en lien avec ces infractions.