» est trop imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2013 du 28 août 2014 consid. 3.4.1) et elle ne sera pas reprise dans l’énoncé du verdict de culpabilité. 23.7 Comme l’a considéré à juste titre l’instance précédente, les infractions de contraintes commises entrent en partie en concours parfait avec celles de séquestration et de (tentatives de) lésions corporelles (ch. 24-25 ci-dessous). En effet, dans le cas d’espèce, les contraintes commises constituent un comportement suffisamment distinct de celui des (tentatives de) lésions corporelles, de sorte qu’elles s’