I.1.1 § 7, 11 et 17 in initio, 14-15, 18 et 19 AA), jusqu’à ce que la victime décide de s’en aller, craignant pour l’avenir de l’enfant qu’elle portait, crainte encore supérieure à celle inspirée par le prévenu, qui l’a toutefois conduite à se réfugier dans un foyer pour femmes et à changer d’itinéraire pour se rendre au travail (cf. ch. III.13.5 ci-dessus). Ainsi, l’intensité élevée des moyens de contrainte est démontrée, de sorte que tous doivent être qualifiés d’illicites. Le lien de causalité est établi et ne nécessite pas de remarques particulières. Le prévenu a agi à l’évidence intentionnellement. 23.4