Les faits suivants sont des actes commis par le prévenu et qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’art. 181 CP : - Le prévenu a contraint la victime à regarder au sol, la contrainte étant exercée par le biais des autres infractions renvoyées (coups et brefs étranglements, ainsi que crachats) et par les divers moyens de pression mis en place décrits – tout particulièrement une surveillance qui pouvait apparaître comme constante (D. 354 l. 118-120, ch. I.1.1 § 7 AA).